La nouvelle a finalement été publiée. Les citoyens de Mont-Tremblant Tremblant auraient eu gain de cause contre le Circuit du Mont-Tremblant et ses affiliations. Dès la publication de ce document de la cour https://tjl.quebec/wp-content/uploads/2015/04/2020-03-24-Jugement-Merite_red.pdf mon téléphone s’est mis à sonner. Le Circuit est fermé ?
Pas certain. Grâce à l’aide de mon jeune confrère Benjamin Hunting, j’ai pu prendre connaissance du jugement de la cour qui est une publication publique. Avant de sauter aux conclusions, il faudrait lire les quelques 115 pages de ce jugement (dont une grande partie est de l’histoire du Circuit). Juste lire la conclusion éclaire déjà nos esprits. Ce qu’il faut retenir d’abord, c’est que le fait d’avoir été en opération AVANT que les nouveaux propriétaires se retrouvent à Tremblant ne peut cautionner le bruit émis par les autos de course.
Voici les derniers paragraphes du jugement : «POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[581) ACCUEILLE en partie la demande introductive d’instance contre les défenderesses;
[582] · REJETTE la demande introductive d’instance à l’égard des personnes physiques qui résident ou ont résidé dans la Zone éloignée entre le 11 mai 2009 et le 31 octobre 2018 en regard de toutes les activités du Circuit (activités spéciales, activités autres et essais);
[583] REJETTE la demande introductive d’instance à l’égard des personnes physiques qui résident ou ont résidé dans la Zone rapprochée entre le 11 mai 2009 et le 31 octobre 2018 en regard des activités autres et essais s’y rapportant du Circuit;
[584] MODIFIE la description du groupe pour la suivante : 500-06-000614-129 PAGE : 109 Toutes les personnes physiques qui résident ou ont résidé, entre le 11 mai 2009et le 31 octobre 2018, dans la Ville de Mont-Tremblant, à moins de trois kilomètres des limites de la piste de course située dans la Ville de Mont-Tremblant, connue et désignée comme étant le « Circuit Mont-Tremblant et qui sont exposés à un bruit horaire moyen de plus de 55 dB(A) LAeq 1 h au point récepteur avec des écarts pouvant aller jusqu’à 58 dBA.» ..
[585] DÉCLARE que les activités du Circuit qui génèrent un niveau moyen d’émissions sonores supérieures à 55 dB(A) LAeq 1 h avec des écarts pouvant aller jusqu’à 58 dB(A) au point récepteur des personnes physiques qui résident ou ont résidé dans la Zone rapprochée sur les rues et adresses indiquées à l’Annexe 1 du présent jugement entre le 11 mai 2009 et le 31 octobre 2018 constituent une nuisance qui excède les limites de tolérance que les voisins se doivent entraînant ainsi une contravention à la norme édictée à l’article 976 C.c.Q;
[586] CONDAMNE conjointement et solidairement les défenderesses à payer aux membres en leur qualité de personnes physiques qui résident ou ont résidé dans la Zone rapprochée sur les rues et adresses indiquées à l’Annexe 1 entre le 11 mai 2009 et le 31 octobre 2018, les dommages et intérêts suivants :
• les résidents installés avant août 1964 : 750 $ par année;
• les résidents installés après août 1964 et avant juillet 2001 : 675 $ par année;
• les résidents installés après juillet 2001 et avant la fin décembre 2006 : 300 $ par année;
• les résidents installés après décembre 2006: 150 $ par année avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prescrite à l’article 1619 C.c.Q. à compter:
• de l’assignation (16 mai 2012), pour les dommages subis entre le 11 mai 2009 et le 31 octobre 2011; • 1er novembre 2012, pour les dommages subis entre le 11 mai 2012 et le 31 octobre 2012;
• 1er novembre 2013, pour les dommages subis entre le 11 mai 2013 et le 31 octobre 2013;
• 1er novembre 2014, pour les dommages subis entre le 11 mai 2014 et le 31 octobre 2014;
• 1er novembre 2015, pour les dommages subis entre le 11 mai 2015 et le 31 octobre 2015;
• 1er novembre 2016, pour les dommages subis entre le 11 mai 2016 et le 31 octobre 2016;
• 1er novembre 2017, pour les dommages subis entre le 11 mai 2017 et le 31 octobre 2017;
• 1er novembre 2018, pour les dommages subis entre le 11 mai 2018 et le 31 octobre 2018.
[587] DÉCLARE que les indemnités payables à un réclamant seront réduites en proportion de la durée réelle de résidence durant la période visée;
[588] EXCLUT de la réclamation tous les points récepteurs situés dans la zone d’application visée par le Règlement (2008)-107 sur les usages conditionnels adopté par la Ville de Mont-Tremblant le 10 novembre 2008 et entré en vigueur le 26 janvier 2009, tel que modifié;
[589] ORDONNE que les réclamations des membres fassent l’objet d’un recouvrement individuel;
[590] DÉCLARE que les membres du groupe situés dans la Zone rapprochée auront droit de présenter des réclamations individuelles, pour les dommages accordés, selon les modalités à être établies par la Cour sur demande de la demanderesse, lorsque le présent jugement deviendra final;
[591] ORDONNE à la demanderesse de faire signifier le présent jugement au greffier de la Cour supérieure pour qu’il avise la Cour lorsque le présent jugement aura acquis l’autorité de la chose jugée afin que soit ordonnée la publication de l’avis requis par l’article 591 C.p.c.;
[592] ORDONNE aux défenderesses de transmettre à la demanderesse un tableau identifiant toutes les résidences dans la Zone rapprochée à plus de 55 dB(A) selon la moyenne 2009-2016 au plus tard 1 0 jours après que le présent jugement soit devenu final.
[593] DÉCLARE que le présent jugement s’applique à toutes les personnes physiques qui résident ou ont résidé, entre le 11 mai 2009 et le 31 octobre 2018, dans la Ville de Mont-Tremblant, à moins de trois (3) kilomètres des limites de la piste de course située dans la Ville de Mont-Tremblant, connue et désignée comme étant le « Circuit Mont-Tremblant;
[594] Le tout, avec frais de justice incluant les frais d’avis et les frais reliés à l’administration des réclamations et à la distribution des indemnités, à l’exclusion des frais d’expertises vu le résultat mitigé du présent jugement.»
Il y a ceci aussi à prendre en considération :
«Bref, la preuve démontre de façon probante qu’il n’y a pas de nuisance dans la Zone éloignée et la Zone rapprochée en regard des activités autres. Les exceptions rencontrées sont marginales et ne font pas la démonstration de l’existence d’un trouble anormal.
[530] Plusieurs résidents se sont plaints de certains bruits dérangeants, soit un bourdonnement que génèrent les véhicules de course avec silencieux. Le Tribunal estime que l’être raisonnable, placé dans les mêmes circonstances, considérerait le bruit comme un inconvénient normal de voisinage compte tenu des lieux et usages locaux.
[531] Le Tribunal n’exclut pas que le bruit soit audible partout, d’ailleurs l’expert Meunier a considéré qu’il l’était en tout temps. Toutefois, comme les experts le reconnaissent, le fait qu’en soit un bruit soit audible n’est pas un critère d’évaluation du gène. De plus, ce n’est pas qu’un bruit soit considéré comme dérangeant par plusieurs qui importe, mais la normalité ou non de celui-ci.
[532] Par conséquent, l’action collective en regard des activités autres et des essais s’y rapportant dans les deux zones sera rejetée.
[533] En fait, les activités spéciales sont essentiellement les seules qui soient véritablement bruyantes, ce que corroborent d’ailleurs les témoignages des témoins tant en demande qu’en défense.
[534] Or, les défenderesses ont établi que la limite 55 dB(A) 1 h est également respectée dans la Zone éloignée. La figure C-4 révisée232 démontre que la Zone éloignée est complètement à l’extérieur de l’exposition à plus de 55 dB(A) LAeq 1 h pour les activités spéciales. La figure C-3 révisée est au même effet pour les essais 233 . Le résultat du point de mesure au 136 chemin Lapointe lors de la visite des lieux du 25 mai 2019 indique 44.3 dB(A) LAeq T 6:00 minutes. Le Tribunal a constaté que l’on entendait à peine le bruit.
[535] Par conséquent, l’action collective en regard des activités spéciales dans la Zone éloignée sera rejetée.»
…et finalement ceci :
«[545] Le fait que les activités spéciales et essais responsables de cette nuisance ne représentent que 12 % des activités, ce qu’a reconnu l’expert Vu, aura une influence sur le quantum.
[546] En conclusion, la preuve révèle que les activités spéciales et essais s’y rapportant du Circuit générant un bruit de plus de 55 dB(A) LA eq 1 h au point récepteur (avec écarts jusqu’à 58 dB(A)) situé dans la Zone rapprochée entraînent une contravention à la norme édictée à l’article 976 C.c.Q. 237»
Je ne suis pas un avocat mais si je comprends bien (à la première lecture exhaustive), c’est que le Circuit devra payer des amendes. Et dans le cas où il poursuivrait ses activités, il devra en payer d’autres. Maintenant, ce que cela représente demeure à être vérifié et certifié.
Par conséquent, le Circuit Mont-Tremblant ne semble pas être «fermé» et nulle part ai-je lu que la Cour oblige le Circuit Mont-Tremblant à cesser ses activités. Puis, je suis certain qu’il doit y avoir certains recours ou des contestations à venir. Il aura fallu des années avant que l’on arrive à ce jugement de la cour. Il en faudra certainement plusieurs autres avant d’en constater les conséquences.
Y a-t-il un avocat parmi nos lecteurs ?
la solution,on demenage la ville de Mt.Tremblant plus au nord et on laisse ai si le circuit aux millionaires pour qu,ils continus de s,amuser avec leurs bolides.ca sera 500. Dollars pour la consultation.On se verras aux vrais courses sur terre si nous sommes encore vivants.
J’aime beaucoup les courses sur terre battue mais j’aime aussi les autres formes de courses, qu’elles soient en ovale, en circuit routier, en ligne droite, sur la glace…Bref, j’en ai vu dans bien des parties du monde et AUCUNE n’e devrait avoir plus d’importance qu’une autre. Remarquez que plusieurs grandes vedettes mondiales de la course automobile ont débuté en ovale ou sur terre battue et elles ont choisi toutes sortes d’autres disciplines pour s’illustrer: Parnelli Jones, Mario Andretti (Champion en terre battue, aux Indy 500 et du monde en F-1). On se verra certes aux courses si l’on a survécu…